Article L5842-12 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 19

I.-Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5211-46

l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

L. 5211-49

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 5211-49-1

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 5211-50

l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 5211-51 et L. 5211-52

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

L. 5211-53

la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

L. 5211-54

la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

II. – (Supprimé).

III. – Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 9 mai 2012, 10PA04297, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet
  • Commune·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Avenant·
  • Polynésie française·
  • Énergie électrique·
  • Distribution d'énergie·
  • Maire·
  • Concession·
  • Énergie
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