Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 2 : Syndicats de communes / Paragraphe 6 : Dissolution
Article L5842-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur au plus tard le 16 mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : " ou à une communauté urbaine " figurant au deuxième alinéa, " et l'avis de la commission permanente du conseil général " figurant au cinquième alinéa et " du conseil général et " figurant au sixième alinéa sont supprimés.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 8 novembre 2011, 10PA02087, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5212-33, L. 5841-1 et L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable sur le territoire de la Polynésie française le 1 er mars 2008, le syndicat de communes est dissous : / a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération des services en vue desquels il avait été institué ; […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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