Article L5842-19 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 16 mars 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur au plus tard le 16 mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I.-Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : " ou à une communauté urbaine " figurant au deuxième alinéa, " et l'avis de la commission permanente du conseil général " figurant au cinquième alinéa et " du conseil général et " figurant au sixième alinéa sont supprimés.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 8 novembre 2011, 10PA02087, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5212-33, L. 5841-1 et L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable sur le territoire de la Polynésie française le 1 er mars 2008, le syndicat de communes est dissous : / a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération des services en vue desquels il avait été institué ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Exercice de la tutelle·
  • Dissolution·
  • Commune·
  • Polynésie française·
  • Conseil municipal·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission permanente·
  • République
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