Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 3 : Communauté de communes / Paragraphe 2 : Organes
Article L5842-21 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur au plus tard le 16 mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. – Les articles L. 5214-7 et L. 5214-8 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".