Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 3 : Communauté de communes / Paragraphe 3 : Compétences
Article L5842-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 2 (V)
I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :
“ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
“ II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
“ 1° Voirie communale ;
“ 2° Transports communaux ;
“ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
“ 4° Distribution d'eau potable ;
“ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
“ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
“ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
“ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
“ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
“ II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
“ VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ”
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 16 mai 2022, n° 21/00442
[…] Les articles L 2224-13 et L 5842-22 du code général des collectivités territoriales donnent compétence aux communes et, à leur choix, aux communautés de communes pour organiser la collecte et le traitement des déchets, notamment des déchets ménagers.
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