Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 3 : Communauté de communes / Paragraphe 4 : Dispositions financières
Article L5842-23 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".