Article L5842-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version16/03/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;

2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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