Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE III : Syndicats mixtes / Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
Article L5843-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
I.-Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".
III.-Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.