Article L5843-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6

I.-Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".

III.-Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 9 août 2015
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Documents parlementaires15

Cet amendement propose de pérenniser la possibilité ouverte par l'article 10 de la loi du 22 juin 2020 de ne pas nommer au scrutin secret les représentants au sein des établissements publics qui relèvent de la collectivité, et des syndicats mixtes ouverts et fermés. En effet, ces désignations prennent un temps parfois disproportionné par rapport à l'enjeu réel. Par un vote à l'unanimité, un conseil municipal, ou l'organe délibérant d'un EPCI, pourra donc faire le choix d'utiliser par dérogation le scrutin public. Cette proposition fait partie des mesures de simplification tirées de … Lire la suite…
Introduit par la commission à la suite de l'adoption de l'amendement COM-906 d'Éric Kerrouche, l'article 74 quater tend à pérenniser la possibilité ouverte par l'article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 de ne pas nommer au scrutin secret les représentants au sein des établissements publics qui relèvent de la collectivité, et des syndicats mixtes ouverts et fermés. Cette disposition avait été votée par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement 294(*) , lors de l'examen du projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections … Lire la suite…
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