Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE III : Syndicats mixtes / Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
Article L5843-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 15 (V)
I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 5711-1 |
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
L. 5711-2 |
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 5711-3 |
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 5711-5 |
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 |
II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".
III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.