Article L5843-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 26

I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 5711-1

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

L. 5711-2

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5711-3

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

L. 5711-5

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".

III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

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Documents parlementaires15

Cet amendement propose de pérenniser la possibilité ouverte par l'article 10 de la loi du 22 juin 2020 de ne pas nommer au scrutin secret les représentants au sein des établissements publics qui relèvent de la collectivité, et des syndicats mixtes ouverts et fermés. En effet, ces désignations prennent un temps parfois disproportionné par rapport à l'enjeu réel. Par un vote à l'unanimité, un conseil municipal, ou l'organe délibérant d'un EPCI, pourra donc faire le choix d'utiliser par dérogation le scrutin public. Cette proposition fait partie des mesures de simplification tirées de … Lire la suite…
Introduit par la commission à la suite de l'adoption de l'amendement COM-906 d'Éric Kerrouche, l'article 74 quater tend à pérenniser la possibilité ouverte par l'article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 de ne pas nommer au scrutin secret les représentants au sein des établissements publics qui relèvent de la collectivité, et des syndicats mixtes ouverts et fermés. Cette disposition avait été votée par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement 294(*) , lors de l'examen du projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections … Lire la suite…
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