Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE III : Syndicats mixtes / Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article L5843-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française.
Commentaires • 9
[…] date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française, sont des dispositions dont le Conseil constitutionnel […] B, […]
Lire la suite…à la Polynésie française, dans la nouvelle rédaction de cet article L. 5775-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5513-1, L. 5521-1, […] date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, M me X soutient que l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas suffisamment motivé en droit par la seule mention de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 ; que la requérante fait également valoir que le représentant de l'Etat ne pouvait légalement se fonder sur cette disposition pour retirer l'arrêté du président du syndicat dans la double mesure où elle n'est pas applicable à un syndicat mixte nonobstant les dispositions de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales et où l'acte annulé ne revêt pas la forme d'une délibération ; […]
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[…] Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, M me X soutient que l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas suffisamment motivé en droit par la seule mention de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 ; que la requérante fait également valoir que le représentant de l'Etat ne pouvait légalement se fonder sur cette disposition pour retirer l'arrêté du président du syndicat dans la double mesure où elle n'est pas applicable à un syndicat mixte nonobstant les dispositions de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales et où l'acte annulé ne revêt pas la forme d'une délibération ; […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;
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