Article L5843-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/03/2008
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 3 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.
L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participent la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
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Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 4 juillet 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

[…] date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public en Polynésie française, sont des dispositions dont le Conseil constitutionnel […] B, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

à la Polynésie française, dans la nouvelle rédaction de cet article L. 5775-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5513-1, L. 5521-1, […] date à laquelle ladite ordonnance est devenue caduque, a donné force de loi à toutes les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007 à compter de sa publication ; qu'en conséquence, les articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales, qui fixent les règles applicables aux syndicats

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juillet 2010, n° 1000307
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, M me X soutient que l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas suffisamment motivé en droit par la seule mention de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 ; que la requérante fait également valoir que le représentant de l'Etat ne pouvait légalement se fonder sur cette disposition pour retirer l'arrêté du président du syndicat dans la double mesure où elle n'est pas applicable à un syndicat mixte nonobstant les dispositions de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales et où l'acte annulé ne revêt pas la forme d'une délibération ; […]

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  • Polynésie française·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • République·
  • Juge des référés·
  • Contrats·
  • Recrutement·
  • Durée·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juillet 2010, n° 1000307
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, M me X soutient que l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas suffisamment motivé en droit par la seule mention de l'article 8 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 ; que la requérante fait également valoir que le représentant de l'Etat ne pouvait légalement se fonder sur cette disposition pour retirer l'arrêté du président du syndicat dans la double mesure où elle n'est pas applicable à un syndicat mixte nonobstant les dispositions de l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales et où l'acte annulé ne revêt pas la forme d'une délibération ; […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « le paragraphe I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5721-3 et L. 5721-5 de ce code », le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et l'article L. 5843-3 de ce code sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

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  • Polynésie française·
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  • Compétence·
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  • Groupement de collectivités·
  • Fonctionnement des institutions·
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Documents parlementaires13

Les syndicats mixtes sont des établissements publics de coopération locale, mais pas des établissements de coopération intercommunale (EPCI) car ils n'associent pas exclusivement des communes. Un syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un syndicat mixte ne peut adhérer à un autre syndicat mixte que dans des cas limitativement prévus par la loi. Les syndicats mixtes ouverts (articles L. 5721-1 à L. 5722-9 du CGCT) associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … Lire la suite…
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