Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER / TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX / CHAPITRE Ier : Composition
Article L5911-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe.
Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer
[…] 29. Considérant que l'article 62 de la loi déférée complète la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un livre IX relatif au « congrès des élus départementaux et régionaux » ; qu'il introduit dans ce code les articles L. 5911-1 à L. 5916-1 ;
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Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le I et le II modifient le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que le I procède à une renumérotation d'une partie du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant que l'article 62 de la loi déférée complète la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un livre IX relatif au " congrès des élus départementaux et régionaux " ; qu'il introduit dans ce code les articles L. 5911-1 à L. 5916-1 ; […]
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