Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER / TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX / CHAPITRE II : Fonctionnement / Section 1 : Réunions
Article L5912-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2000
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Version23/02/2022
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
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