Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER / TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES / CHAPITRE II : Fonctionnement / Section 2 : Organisation et séances
Article L5912-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 267
Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.