Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER / TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX / CHAPITRE II : Fonctionnement / Section 2 : Organisation et séances
Article L5912-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2000
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Version23/02/2022
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
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