Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Mayotte
Article L6113-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 août 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1
Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions suivantes du présent code :
1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV, sous réserve de l'article L. 6161-36 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
2° Troisième partie : article L. 3213-2, titres III et IV du livre II ;
3° Quatrième partie : titre V du livre II.
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.