Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 1 : Dispositions générales
Article LO6131-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
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