Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 2 : Réunion
Article LO6131-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
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