Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 3 : Séances
Article LO6131-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les séances du conseil général sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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