Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article LO6131-16 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
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