Article L6133-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent percevoir, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par le conseil général dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil général par les articles LO 6134-5 et LO 6134-6.
Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement aux réunions desdits conseils ou de leurs formations respectives, ainsi que de leur participation aux travaux de ces conseils.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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