Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général
Article L6134-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte.
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