Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats / Section 3 : Indemnités des conseillers généraux
Article L6134-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6134-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de signature de l'arrêté litigieux : « Les membres du conseil général ont (…) droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au conseil général de délivrer des mandats spéciaux à ses membres ; qu'aucune règle non plus qu'aucun principe n'habilite le conseil général à déléguer cette compétence à son président ; […]
Lire la suite…- Mayotte·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Mandat·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Ambassadeur·
- Océan indien·
- Légalité·
- Recours gracieux
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6134-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de signature de l'arrêté litigieux : « Les membres du conseil général ont (…) droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au conseil général de délivrer des mandats spéciaux à ses membres ; qu'aucune règle non plus qu'aucun principe n'habilite le conseil général à déléguer cette compétence à son président ; […]
Lire la suite…- Mayotte·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Mandat·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Légalité·
- Recours gracieux·
- Région parisienne·
- Délibération
3. Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2013, n° 1100319
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6134-8 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil général ont (…) droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. » ;
Lire la suite…- Mayotte·
- Conseil·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Décret·
- Formation·
- Tribunaux administratifs·
- Élus·
- Frais de transport·
- Mandat