Article L6134-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie.
Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100320
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6134-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de signature de l'arrêté litigieux : « Les membres du conseil général ont (…) droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au conseil général de délivrer des mandats spéciaux à ses membres ; qu'aucune règle non plus qu'aucun principe n'habilite le conseil général à déléguer cette compétence à son président ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100318
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6134-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de signature de l'arrêté litigieux : « Les membres du conseil général ont (…) droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au conseil général de délivrer des mandats spéciaux à ses membres ; qu'aucune règle non plus qu'aucun principe n'habilite le conseil général à déléguer cette compétence à son président ; […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2013, n° 1100319
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6134-8 du code général des collectivités territoriales : « Les membres du conseil général ont (…) droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général. » ;

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