Article LO6143-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I.-Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
II.-Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
III.-Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
IV.-La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.
V.-Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
VI.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
VII.-Le représentant de l'Etat notifie la délibération du conseil général prévue au V dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
VIII.-Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article LO 1112-5 est applicable.
IX.-Les électeurs font connaître par " oui " ou par " non " s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
X.-Les articles LO 1112-6 et LO 1112-8 à LO 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
XI.-Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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