Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
Article LO6153-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles LO 6131-10 et LO 6131-11.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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