Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité et l'Etat / Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
Article LO6154-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
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