Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général / Section 1 : Compétences générales
Article LO6161-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
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