Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général / Section 2 : Autres compétences / Sous-section 5 : Service d'incendie et de secours
Article L6161-31 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
Il comprend une unité de santé et de secours médical.