Article LO6162-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article LO. 6162-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 28 mars 2011

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