Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : MAYOTTE / TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes / Section 2 : Adoption du budget et règlement des comptes
Article LO6171-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
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