Article LO6171-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 28 mars 2011
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