Article LO6173-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 28 mars 2011

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