Article L6175-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Mayotte, 19 février 2015, n° 1300576
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'ordonnance du président de la 2 e section du tribunal administratif de Paris, n°1306899/2-1, en date du 12 juillet 2013, rejetant la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L.O.6175-1, L.O.6175-2, L.O.6175-3, L.6175-4 et L.O.6175-6 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1306899
Rejet

[…] 3. Considérant que certains moyens soulevés par le département de Mayotte doivent en revanche être regardés comme étant invoqués à l'encontre des dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, à l'exclusion de l'article L. 6175-4 à l'encontre duquel aucun grief n'est avancé ;

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 12 juillet 2013, rejeté la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil général dans le cadre de la présente affaire, en tant qu'elle concerne les articles L.O. 6175-1, L.O. 6175-2, L.O. 6175-3, L.O. 6175-4 et L.O. 6175-6 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, le Conseil constitutionnel, […] à juger qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par le département de Mayotte, relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales ;

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