Article L6175-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version22/02/2007
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Version19/12/2010

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

Les ressources de la section d'investissement sont également constituées de la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.

Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du traitement des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions4


1Tribunal administratif de Mayotte, 19 février 2015, n° 1300576
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, n°370296, du 7 octobre 2013, refusant de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L.6175-5 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2013, n° 1306899
Rejet

[…] 3. Considérant que certains moyens soulevés par le département de Mayotte doivent en revanche être regardés comme étant invoqués à l'encontre des dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, à l'exclusion de l'article L. 6175-4 à l'encontre duquel aucun grief n'est avancé ;

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 12 juillet 2013, rejeté la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil général dans le cadre de la présente affaire, en tant qu'elle concerne les articles L.O. 6175-1, L.O. 6175-2, L.O. 6175-3, L.O. 6175-4 et L.O. 6175-6 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, le Conseil constitutionnel, […] à juger qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par le département de Mayotte, relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales ;

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