Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
Article L6212-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le représentant de l'Etat dirige les services de l'Etat à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.
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