Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif / Section 2 : Le conseil exécutif
Article LO6222-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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