Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Le conseil économique, social, culturel et environnemental
Article LO6223-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 12
Le conseil économique, social, culturel et environnemental établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social, culturel et environnemental les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, culturel et environnemental, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
Le conseil économique, social, culturel et environnemental dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social, culturel et environnemental ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social, culturel et environnemental assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.