Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
Article LO6223-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version19/11/2015
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :
1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
III. - Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.
V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
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