Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
Article LO6224-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
>
Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)
Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils départementaux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.