Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
Article LO6224-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 7
Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.