Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article LO6241-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6241-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;
9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office ou à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;
9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
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