Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article LO6251-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
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