Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
Article LO6252-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
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