Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Recettes
Article L6264-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.O. 6214-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique du 21 février 2007 susvisée, que le législateur organique a confié à la collectivité de Saint-Barthélemy régie par l'article 74 de la Constitution l'exercice des « compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, […] que, selon le premier alinéa de l'article L.O. 6271-5 du même code, « les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, […]
Lire la suite…- Collectivité de saint-barthélemy·
- Compensation·
- Collectivités territoriales·
- Fiscalité·
- Loi organique·
- Transfert de compétence·
- Conseil constitutionnel·
- Transfert·
- L'etat·
- Guadeloupe
-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition : a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ; […] calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ; […]
Lire la suite…