Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
Article L6265-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.