Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article LO6311-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Martin ". Elle est dotée de l'autonomie.
La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Martin ". Elle est dotée de l'autonomie.
La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.
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