Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 4 : Délibérations
Article L6321-19 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.
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Décisions • 2
[…] En l'absence de réponse du président du conseil territorial de Saint-Martin, la commission estime que les documents demandés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L6321-19 du code général des collectivités territoriales.
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2. CADA, Avis du 31 mars 2020, Collectivité de Saint-Martin, n° 20194819
[…] En l'absence de réponse du président du conseil territorial de Saint-Martin, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L6321-19 du code général des collectivités territoriales.
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