Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 2 : Fonctionnement / Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat
Article LO6321-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
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