Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article L6341-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6341-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
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